Lois et règlements

2011, ch. 219 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
Infractions et peines
16(1)Un mesureur qui, sciemment, fait de faux mesurages ou de faux rapports dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
16(2)Une personne qui gêne, empêche ou entrave un mesureur dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
16(3)Une personne qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1981, ch. S-4.1, art. 15, 16, 17; 1987, ch. 6, art. 102; 1990, ch. 61, art. 128
Infractions et peines
16(1)Un mesureur qui, sciemment, fait de faux mesurages ou de faux rapports dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
16(2)Une personne qui gêne, empêche ou entrave un mesureur dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
16(3)Une personne qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1981, ch. S-4.1, art. 15, 16, 17; 1987, ch. 6, art. 102; 1990, ch. 61, art. 128